vendredi 29 avril 2011

MAASSER ET TSEDAKA : EXPLICATION

la Tsedaka est un commandement positif de la Tora, comme s'exprime le Choulkhan Aroukh
Il convient de donner selon ses possibilités, et celui qui ne donne pas la Tsedaka contrevient à un interdit de la Thora, et tout celui qui s'abstient de donner est appelé méchant et est considéré comme un idolâtre.

Voici huit degrés dans la manière de donner la Tsédaka (Y.D 249:6)
1- Remonter une personne dans la pauvreté par un don, un prêt ou une association afin qu'elle puisse subvenir seule à ses propres besoins. Il n'y a pas de niveau plus élevé.
2- Donner à une personne que l'on ignore par l'intermédiaire d'un envoyé (qui saura bien entendu donner à une personne vertueuse), sans que le destinataire sache de où provient l'argent, de même, donner dans une boîte de Tsédaka.
3- Le donateur connaît le destinataire, mais non l'inverse, comme les tsadikim qui allaient la nuit de porte en porte glisser en cachette quelques pièces d'argent dans les maisons des pauvres pour éviter de faire honte à ces derniers.
4- Le destinataire connaît le donateur mais non l'inverse.
5- Le donateur offre l'argent avant que le pauvre le demande.
6- Le donateur offre l'argent sur la demande du pauvre.
7- Le donateur offre l'argent de bon cœur avec le sourire.
8- Le donateur offre l'argent à contrecœur.

La forme de Tsédaka la plus élevée consiste à donner aux pauvres qui se fatiguent dans l'étude de la Torah. (Kohelet 11:1).
La mitsva d'entretenir ceux qui étudient la Torah a préséance sur celle de construire une synagogue ou d'écrire un Séfer Torah (à tel point que si l'on a pas d'argent pour entretenir ceux qui étudient, on doit vendre son Séfer Torah). (Choul'hane Arouch, Ora'h 'Haïm, 153:6).
On doit aider en premier les pauvres de sa ville, avant ceux des autres villes.
Exception à cela : les pauvres qui résident en Terre d'Israël qui ont la priorité sur tous.
Il existe aussi une forme de tsédaka qui consiste à constituer une caisse de prêt sans intérêt.

Le Maasser
"Tu prélèveras le 10ème de ta récolte qui viendra de tes champs, chaque année" (Deuteronome 14:22)
(Pirké deRabbi Eliészer) : "Rabbi Yehoshoua ben Kara'ah dit : Avraham Avinou fut le premier à prélever la dîme dans le monde. Il est dit : "Il préleva la dîme sur Sodome et Amora, ainsi que sur les biens de son neveu, fils de son frère, et donna le tout à Chem fils de Noa'h, comme il est dit (Béréchit 14:20) : "Il lui donna le dixième de tout ce qu'il possédait".
(Pirké deRabbi Eliézer : Béréshit 26:12) : "Its'hak sema dans cette terre-ci !" Est-ce qu'Its'hak sema vraiment des graines dans la terre ? Mais en fait, il préleva le maasser et "sema" la tsédaka aux pauvres. Chaque chose dont il préleva la dîme, le Tout-Puissant lui ouvrit les portes de l'argent et de la bénédiction au centuple.
Il est ramené dans le Talmud : "prélèveras, tu prélèveras". (le mot "prélever" en hébreu ressemble beaucoup au mot "s'enrichir", faisant ainsi allusion que grâce au prélèvement on s'enrichit".
Rabbi Yo'hanan nous apprend qu'il n'y a qu'une chose pour laquelle il est permis de tester l'Eternel : le maasser, comme il est écrit (Malachie 3:10) : "Apportez toutes les dîmes dans le lieu du dépôt pour qu'il y ait des provisions dans ma maison et mettez moi à l épreuve dit l'Eternel : (vous verrez) si je n'ouvre pas en votre faveur les cataractes du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure."

La Hala'ha
Mitsva du prélèvement du Maasser sur l'argent
Selon un avis, le prélèvement du Maaser d'argent est une obligation de la Torah. Selon un deuxième avis, ce n'est qu'une ordonnance rabbinique. Une dernière opinion pense qu'il n'y a aucune obligation dans la Torah, mais que c'est un bon usage de le faire (Midat 'Hassidout).
Si l'on est très riche et qu'on en a la possibilité, on offrira tout ce dont le pauvre requiert pour l'élever à la condition d'un individu moyen. (Y.D 249:1)
S'il n'a pas de maison, il faut lui payer un loyer. (De nos jours, il est parfois plus avantageux d'acheter une maison à un pauvre que de lui payer un loyer éternellement, surtout en Israël).
Si la personne était habituée à un certain niveau de vie, par exemple, elle se déplaçait toujours à cheval avec un serviteur qui ouvrait le chemin et que par la suite cette personne s'étant appauvrie, avait honte de se déplacer à pieds, c'est une mitsva de lui offrir un cheval et un serviteur pour lui rendre les honneurs auxquels elle était habituée.

Si l'on ne peut lui donner tout ce dont il a besoin, par piété on donnera 20 % de son revenu (bénéfice net).

Sinon, on donnera 10 % de son revenu (bénéfice net).

S'il est difficile de donner le maasser pour des raisons financières, on peut donner 10% de ce qui nous reste après avoir dépensé le nécessaire pour la vie quotidienne. Par contre, si on a les moyens, alors on donnera 10% du bénéfice net des affaires.

Voici quelques lignes générales de dépenses qu’on peut ou pas soustraire de la somme gagnée :
on ne pourra pas soustraire de la somme gagnée les dépense qu’on fait pour manger, boire, s’habiller etc. ; seule une personne dont la parnassa est très difficile pourra le faire. On inclura dans ces dépenses les sommes que l’on paye pour réparer des ustensiles ou des meubles qui se cassent dans la maison.
Une femme qui travaille, et pour cela met ses enfants dans une crèche, ne pourra soustraire de la somme gagnée le paiement de la crèche qu’à condition que, si elle ne travaillait pas, elle n’aurait pas envoyé ses enfants à la crèche (elle le fait uniquement parce qu’elle ne peut pas s’occuper de ses enfants, devant aller travailler).
Idem pour le paiement d’une femme de ménage, si de toute façon on aurait amené une femme de ménage pour nettoyer la maison, on ne pourra pas soustraire son paiement de la somme gagnée, mais si on le fait parce qu’on va travailler, et que si on ne travaillait pas, on n’aurait pas embauché une femme de ménage, on pourra soustraire le paiement de la femme de ménage de la somme gagnée.
Les impôts que l’on paye à la mairie ne peuvent pas être déduits de la somme gagnée, à moins que la personne ait une parnassa très difficile.
Les frais de locomotion pour aller et revenir de son lieu de travail peuvent être déduits de la somme gagnée.
Toutes les dépenses nécessaires pour le travail, telles que l’essence pour la voiture, le papier, le téléphone, les charges, l’ameublement, la location de l’endroit, les impôts de la location de l’endroit, etc. seront déduits de la somme gagnée. Ce sera le cas aussi pour les frais d’hôtels et de consommation lors de voyages faits pour le travail. Ce sera le cas aussi si on a acheté une voiture de service pour le travail, à condition bien sûr qu’on n’exagère pas dans son prix. Si on avait de toute façon acheté une voiture, même sans la nécessité de l’avoir pour le travail, on ne peut pas la déduire de la somme gagnée. On peut déduire de la somme gagnée les assurances qu’on fait pour le travail, mais pas, par exemple, une assurance vie, ou l’assurance maison.

L’impôt sur la plus-value (en hébreu, mass hakhnassa) peut être déduit de la somme gagnée, mais, quand il est restitué, on devra en déduire le masser

Celui qui a été blessé et a reçu pour cela un dédommagement n'a pas besoin de prélever le maasser sur cet argent, car ce n'est pas un bénéfice. Mais il est souhaitable d'utiliser cet argent pour des mitsvot comme acheter des téfilines, des livres pour étudier ou les prêter à d'autres.


Il convient et il est bon que celui qui désire faire cette mitsva dise avant de l accomplir "bli neder" c'est a dire qu'il ne s'engage pas par vœu à la faire tout le temps, afin qu'il ne faute pas pour avoir outrepassé un vœu.

Tout bénéfice engendré à la suite d'un travail il convient d'en prendre le maasser. De même, sur les intérêts permis selon la Torah (issus d'une association éter-isska). De même sur tout don reçu, héritage, ou argent trouvé.
Puisqu'il est évident que le but de la Torah n'est pas d'appauvrir la personne pour qu'elle devienne ensuite tributaire des autres, mais de l'enjoindre à faire la bienfaisance autour d'elle selon ses moyens, il faut veiller a considerer sa situation avant de donner et si l'on en a la possibilité et que l'on donne, il ne faudra passe dire : Mon capital et mes bénéfices risquent de se réduire.
Au contraire, c'est une vertu extraordinaire de cette mitsva pour recevoir la bénédiction matérielle. Ainsi il convient de l'accomplir dans tous ses détails selon la halakha. (Code de la loi juive) et l'Eternel enverra la bénédiction de l'œuvre de Ses mains.
Un baal téshouva (personne qui a reçu depuis peu sur lui le joug de la Torah) qui n'a jamais prélevé le maasser de sa vie n'a pas l'obligation de prélever sur tout ce qu'il a gagné pendant toute sa vie. Il suffira qu'il donne le maasser sur ce qu'il gagne aujourd'hui. Heureux sera le lot de celui qui prend sur lui ce bon usage.

A qui donne t'on le maasser ?
Tout homme est obligé de donner la tsédaka même s'il vit lui-même de la tsédaka des autres. On doit prélever même la veille de Shabbath.

On procédera d’après l’ordre de priorité suivant :
1- On donnera l’argent de tsédaka pour pidione chevouïm, c'est-à-dire libérer des prisonniers, on inclut dans ce cadre tous les cas où on sauve quelqu’un d’un danger physique.
2- Pour nourrir des gens qui ont faim, et aider des pauvres malades, dans ce cadre on inclura aussi la visite aux malades (bikour ‘holim) et l’invitation de personnes pauvres à manger (akhnassat or’him aniim).
3- Pour marier des personnes pauvres, dans ce cadre on donnera aussi la priorité à des ‘hatanim ou kalote orphelins. A ce titre, une personne que les parents ne peuvent pas aider pour le mariage est considérée comme orpheline.
4- Pour soutenir des jeunes gens qui étudient la Torah. Dans le cadre de ces dépenses seront comptés les frais d’un beth midrash, tels que l’électricité, le chauffage, ou la nourriture pour ses étudiants.

On tâchera de donner la majorité de l’argent du maasser, ou en tout cas plus de la moitié, à des étudiants de Torah, car à la base le maasser a été institué pour aider les Cohanim et les Leviim à s’investir dans l’étude de la Torah.

Néanmoins, des personnes pauvres ayant un lien de parenté avec nous auront la priorité sur les étudiants de Torah. On donnera la priorité à un Talmud Torah pour les enfants plutôt qu’un établissement dans lequel étudient des personnes adultes. Si on a le choix de donner de l’argent de tsédaka à l’étude de la Torah ou à des pauvres avec lesquels on n’a pas de lien de parenté ou des pauvres qui n’ont pas faim, on donnera de façon prioritaire à l’étude de la Torah.
La construction d’un établissement dans lequel on étudie la Torah est plus importante que la construction d’une synagogue. Celui qui veut faire le don de la construction d’un bâtiment pour une yéchiva donnera la priorité à une yéchiva qui existe déjà et qui fonctionne bien, plutôt que de construire un bâtiment pour une yéchiva qui n’existe pas encore, à propos de laquelle on n’est pas certain qu’elle réussira à bien fonctionner. Entre un mikvé et un établissement dans lequel on étudie la Torah, s’il y a un mikvé déjà existant dans la région, même éloigné d’une distance qui pourrait repousser la date du mikvé d’un ou deux jours, et s’il n’y a pas de danger de avéra, c'est-à-dire de relation nida dû à l’éloignement de ce mikvé, on donnera priorité au Talmud Torah, sinon on donnera priorité au mikvé.
Si on a le choix entre une synagogue et des pauvres, s’il n’y a pas de synagogue et qu’on donne aux pauvres pour faciliter leur situation (celle-ci n’étant pas trop difficile), on donnera priorité à la construction de la synagogue. Par contre, s’il y a déjà une synagogue et qu’on veut en construire une deuxième, ou élargir la première, ou la décorer, et que les pauvres sont dans des conditions difficiles, on donnera priorité aux pauvres.

L’argent qu’on a prélevé pour le maasser appartient à ceux qui en ont besoin tels que les pauvres ou les étudiants de Torah, dans cette mesure, on n’a pas le droit de l’accumuler pour acheter, par exemple, un sefer Torah. C’est uniquement dans le cas (actuellement extrêmement hypothétique) où il n’y a pas de personne qui ait besoin du maasser, qu’on pourra l’accumuler jusqu’à ce qu’on ait l’occasion de le donner.

On ne pourra pas utiliser le maasser pour payer une mitsva qu’on est, de toute façon, obligé de faire, telle que se payer des tephillin, talith, mézouza, soucca, le vin pour le kidouch et la havdala, matsot de Pessa’h etc. Mais une personne dont la situation est très difficile pourra utiliser l’argent du maasser à ces fins en posant la condition au préalable qu’elle peut utiliser l’argent du maasser à ces fins, et uniquement si elle n’a pas d’autres moyens de réaliser ces mitsvot si ce n’est en les payant avec l’argent du maasser.
On ne pourra pas payer les kaparotes des jours de pénitence ainsi que les matanotes laéviyonim de Pourim avec l’argent du maasser. Par contre, on pourra payer le kimkha dé-piss’ha avec l’argent du maasser.
Quelqu’un qui a posé la condition que s’il transgressait un interdit il paierait une amende à la tsédaka ne peut pas payer cette amende avec l’argent du maasser. Idem s’il fait un tikoun (une action de réparation pour des fautes commises), par exemple un jeûne dans lequel il donne de l’argent en tsédaka, il ne pourra pas payer cet argent de la tsédaka à partir de l’argent du maasser.
On peut donner de l’argent du maasser à des établissements qui font du kirouv ré’hokim, qui rapprochent les juifs de la Torah.
Si quelqu’un veut acheter des tephillin à son fils, il ne pourra pas les payer avec l’argent du maasser, néanmoins, si sa situation économique est difficile, il pourra payer le hidour, c'est-à-dire la différence qu’il y a entre une paire de tephillin standard et une paire de tephillin de très bonne qualité, avec l’argent du maasser.
On pourra payer un billet d’avion avec l’argent du maasser pour aller en Israël en voyage d’étude, pour projeter une alya. Mais on ne pourra pas payer les frais d’hôtel et de consommation avec l’argent du maasser.
On pourra aider des pauvres à acheter une tombe, mais on ne pourra pas payer avec l’argent du maasser sa propre tombe, ou celle de sa femme, ou celle de ses parents.
On pourra donner de l’argent à des organisations qui sauvent des vies, ou qui sauvent des embryons, ou à des organisations qui aident des malades.
On pourra utiliser l’argent du maasser pour ne pas transgresser un péché. Par exemple, si quelqu’un sait qu’en prenant le bus il sera obligé de voir des femmes mal habillées, il peut payer avec le maasser le prix du taxi.
On ne peut pas payer avec l’argent du maasser les frais d’écolage de ses enfants, mais si on a le choix entre une bonne école et une moins bonne école, on peut payer avec le maasser la différence de prix qu’il y a entre les deux. Quelqu’un dont la situation économique est difficile pourra payer avec l’argent du maasser l’écolage de ses enfants. On peut payer avec le maasser un professeur privé qu’on embauche en plus des études normales. On peut payer avec l’argent du maasser l’écolage d’une yéchiva, il sera néanmoins mieux de poser auparavant la condition et dire qu’on se réserve le droit de payer l’écolage de la yéchiva avec l’argent du maasser.
On n’a pas le droit d’acheter ou d’écrire un sefer Torah avec l’argent du maasser, à moins qu’il n’y ait pas de sefer Torah dans lequel le public puisse lire, et dans ce cas-là c’est une mitsva publique pour laquelle on peut utiliser l’argent du maasser. Quelqu’un qui a déjà écrit un sefer Torah pourra écrire un deuxième avec l’argent du maasser.
On peut acheter une montée à la Torah ainsi que pti’hat haaron, hagbaa, guelila... avec l’argent du maasser si on a posé la condition au préalable qu’on pourrait utiliser cet argent à cette fin.
On pourra utiliser l’argent du maasser pour organiser des bar mitsva ou des mariages à des démunis.
On pourra utiliser l’argent du maasser afin qu’un pauvre apprenne un métier.
On pourra utiliser l’argent du maasser pour financer l’édition d’un livre de Torah dont le public a besoin

Celui qui récolte des fonds de Tsédaka pour une institution devra être un homme intègre, craignant D-ieu, et accomplissant les mitsvot. Si ce n'est pas le cas, nous n'avons pas le devoir de lui donner la tsédaka.
Les responsables de l'institution devront connaître les lois concernant la distribution de la Tsédaka pour les pauvres.
Tout celui qui verse de l'argent pour ses fils et ses filles déjà en âge de subvenir à leurs propres besoins mais ceci afin que ses fils puissent apprendre la Torah et que ses filles marchent dans le bon chemin, de même de l'argent versé à ses parents qui en ont besoin, tout cela rentre dans le principe de Tsédaka et non seulement cela, mais de plus, ils ont préséance sur les autres. Même un proche qui n'est ni le fils, ni le père doit passer avant les autres. Le frère de son père a préséance sur le frère de sa mère, les pauvres de sa maison avant les pauvres de la ville.
Un pauvre de sa ville passe avant un pauvre d'une autre ville. Un pauvre d'Israël passe avant un pauvre d'en dehors d'Israël. Certains disent que les pauvres de Jérusalem ont préséance sur les pauvres des autres villes d'Israël.
(Y.D. 251:9) S'il y a à choisir à aider un Cohen Gadol ignorant en Torah ou un mamzer (bâtard) Sage de la Torah, on choisira le mamzer Talmid 'Hacham (Sage de la Torah).
Un Sage a préséance sur tous. Plus la personne a de sagesse, plus elle a préséance sur les autres. Si l'un est en même temps, le père et le Rav, il aura préséance même s'il est moins grand en sagesse qu'un autre.
Une femme aura préséance sur un homme concernant la nourriture et les habits. De même une orpheline aura préséance sur un orphelin pour les dépenses du mariage.
Il faut donner l'argent de bon cœur et avec le sourire et s'associer à la douleur du pauvre et lui adresser des paroles de consolation. Si nous donnons à contrecœur et en grimaçant, nous perdons le mérite de la mitsva, même si nous donnons beaucoup. Et l'on enfreindrait l'interdiction : "Tu ne porteras pas de mal dans ton cœur".
Si un pauvre nous sollicite et que nous n'ayons pas de quoi lui donner, on ne le renverra pas crûment, mais on cherchera à l'apaiser par de douces paroles et on lui expliquera qu'on aurait voulu l'aider mais qu'on ne peut pas pour l'instant. De toutes les manières, on ne le renverra pas les mains vides mais on lui donnera au moins un fruit (même une figue sèche).
Celui qui donne la tsédaka ne s'en vantera pas, car s'il le fait, non seulement il perd tout son mérite, mais de plus il en sera puni.
Dans ce cas, cela devrait être interdit de donner la Tsédaka à voix haute lorsqu'on fait un appel à la synagogue ou dans un gala en faveur d'une Yéshiva ?
Lorsque qu'une personne fait la mitsva de tsédaka à haute voix, il inspire les autres à acquérir le même mérite par le don qu'ils feront aussi, c'est pourquoi, cet usage est tout à fait recommandable. En ce qui concerne celui qui fait don d'un objet à la tsédaka pour une synagogue, il sera permis d'inscrire son nom en mémoire sur cet objet et c'est même une bonne chose d'agir ainsi.
Celui qui veut financer une association Issa'har-Zévouloun, il a le choix entre deux Issa'har. Le premier qui étudie beaucoup de matières mais qui ne révise pas ce qu'il a déjà appris. Le deuxième qui réduit son champ d'étude mais qui révise ce qu'il a étudié. Il est préférable de s'associer avec la deuxième personne qui révise et se souvient.
Le mérite de celui qui sollicite les autres à donner la Tsédaka est plus grand que celui qui la donne. Ceux qui sont préposés à récolter la tsédaka ne devront pas se décontenancer si on leur fait honte, car leur mérite n'en sera que plus grand.
On doit se lever devant celui qui récolte la tsédaka d'une personne à l'autre, comme devant tout celui qui fait une mitsva, mais si celui qui récolte reçoit un salaire pour ses efforts, on ne doit pas se lever devant lui.
ZOHAR

A ceux qui soutiennent l'étude de la Torah.
Question posée et commentée par Rabbi Bon :
Les fils de Yaacov, les douze tribus, furent tous placées ici-bas comme elles le sont en haut.
Alors pourquoi Zevouloun précède-t-il toujours Yssa'har dans les berakhot de Yaacov ?
Yssa'har est pourtant l'aîné de Zevouloun, et c'est de lui que descendront de nombreux Sages du Sanhédrin (la Grande Assemblée, dont dépend toute l'application de la Torah dans le Peuple d'Israël).
C'est pour nous enseigner que Zevouloun le mérita .En effet, il'' fit sortir le pain de sa bouche et le mit dans la bouche d'Yssa'har."
Zevouloun ne se contentait pas de donner uniquement la Tsedaka pour s'acquitter de la mitsva, il partageait intégralement ses revenus pour les donner à son frère qui étudiait la Torah.
Telle est la signification du verset "sortir le pain de sa bouche".
De là nous apprenons que celui qui aide ceux qui étudient la Torah reçoit des berakhot (bénédictions) d'en haut et d'en bas. Il bénéficiera donc lui aussi d'une richesse dans ce monde-ci, et il aura sa part au monde futur.
C'est ce que dit le verset :
"Zevouloun siégera au bord des mers – et il sera lui-même une rive pour les bateaux."
Il faut comprendre "au bord des mers" – dans ce monde-ci, et "au bord des bateaux"- dans le monde futur, comme il est dit : "là-bas vont les bateaux", c'est-à-dire que c'est de là-bas qu'afflue l'abondance du monde futur.
***
(Deuteronome 27:26) "Maudis sois celui qui ne relève pas la Torah".
(Talmud Yérouchalmi Sotah 7:4) "Est ce que la Torah est tombée pour qu'on ait besoin de la relever ?

Rabbi A'ha au nom de Rabbi Tan'houm fils de Rabbi 'Hiya répond : celui qui a étudié, enseigné, accompli et avait la possibilité de soutenir d'autres gens qui étudient la Torah et ne la pas fait attire sur lui la malédiction.
Par contre Celui qui n'a pas étudié, enseigné et accompli et qui n'avait pas les moyens pour soutenir des gens dans la Torah et l'a quand même fait attire sur lui la bénédiction.

Pourquoi la Torah, le Talmud, les Midrachim, le Zohar, etc. ont tellement insisté sur l'importance de soutenir ceux qui étudient la Torah et les Yéshivot ?
Si depuis 3000 ans le Peuple d'Israël existe encore malgré toutes les épreuves et les défaillances qu'il a subi dans l'histoire, c'est grâce à ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'étude de la Torah et à ceux qui les ont soutenus.

C'est pour cela que nous voyons très souvent des donateurs s'empresser à verser de fortes sommes d'argent à toutes sortes d'organisations (qui peut-être sont louables) et se refroidissent pour soutenir la Torah vivante : les étudiants de la Torah.

Celui qui a eu un comportement sexuel immoral, sa réparation se fera par l'étude de la Torah. Donc il devra étudier et soutenir ceux qui étudient. Car l'homme a deux bouches symétriques : une pour avoir des enfants (matériels) et l'autre des enfants (spirituels : la parole). La bouche d'en-haut réparera la bouche d'en-bas.

Lorsqu'une personne soutient ceux qui étudient la Torah, il aura l'intention de le faire pour l'amour et l'honneur de la Torah et non pas parce qu'il trouve le Sage sympathique ou qu'il veut s'accaparer des honneurs.

On vend une synagogue et même un Sefer Torah pour subvenir aux besoins des étudiants de la Torah ou pour marier des orphelins(ines). De là, une grande réprimande à ceux qui délaissent la Torah dans leur ville. (O.H 153:6, Michna Broura).

Le rama (rabbi moshe iserlich) dit que l homme doit prêter attention a un point très important. De la même manière que l on souhaite que d… écoute nos prières et nos supplications il faudrait que nous même tendions notre oreille aux supplications des pauvres (Y.D 257 .3)
Tout celui qui a pitie des pauvres d ieu aura pitie de lui. car c est un tres grand merite de donner la tsedaka et d' etre en quelque sorte un émissaire de la volonté de dieu sur cette terre.
Pour terminer concluons par ces paroles des sages d'Israël; "La Tsedaka sauve de la mort"; celui qui donne ressemble au Créateur (qui n'a pas de besoins, mais qui donne sans contrepartie) et c'est ainsi qu'il est lié avec "La Vie".




Lag Ba-‘Omer (le 33ème jour du ‘Omer)

Le 33ème du ‘omer est un jour de joie et d’allégresse, en l’honneur du Tana Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï.
Cette festivité a des sources dans les enseignements des décisionnaires.
C’est pourquoi, nous avons l’usage d’intensifier la joie ce jour-là, et nous ne disons pas de Tah’anoun (supplications journalières) durant cette journée.
Cette année (5770), Lag La-’omer tombe - avec l’aide d’Hachem – dimanche prochain (2 mai).

Selon la légende, le 33ème jour du ‘omer marque l’anniversaire de la disparition de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï.
Le Gaon auteur du Chou’t Choel Ou-Méchiv s’étonne de cela, car si cette date était réellement la date de la disparition de Rabbi Chim’on, nous ne devrions pas nous réjouir ce jour-là, car on ne peut se réjouir le jour de la disparition des Tsaddikim.
Mais le Gaon auteur du Chou’t Chem Arieh écrit que les festivités de ce jour sont en rapport avec ce qui est enseigné dans la Guémara Chabbat (33b) :
Les autorités de Rome avaient décrété la condamnation à mort de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï, mais il bénéficia d’un miracle et se cacha dans une grotte. Il fut ainsi sauvé de la mort. C’est pour cette raison que nous nous réjouissons ce jour-là qui est la date d’anniversaire de sa sortie de la grotte, afin d’exprimer notre reconnaissance à Hachem pour lui avoir réalisé ce miracle.

Concernant le fait que le 33ème jour du ‘omer est la date d’anniversaire de la disparition de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï, notre maître le H’YDA écrit qu’en réalité ceci n’est pas vrai, et celui qui le prétend, fait erreur.
En effet, Rabbi Chémouel VITTAL (le fils de Rabbi H’aïm Vittal, élève de notre maître le ARI Zal) s’est longuement étendu sur le sens mystique des jours du ‘omer et du 33ème jour, et n’a pas fait une seule fois mention du fait que ce jour-là est la date d’anniversaire de la disparition de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï.
C’est pourquoi, selon notre maître le H’YDA, les festivités de Lag Ba-‘omer ont pour raison essentielle l’ordination des 5 derniers élèves de Rabbi ‘Akiva, qui ont redonné vie spirituelle au monde par leur Torah, et dont Rabbi Chim’on fait partie. C’est de la Torah de ces 5 derniers sages que nous nous abreuvons jusqu’à notre époque.
C’est également l’opinion du Péri H’adach selon qui nous nous réjouissons pour les 5 derniers élèves de Rabbi ‘Akiva restés en vie, et qui ont diffusé la lumière de la Torah à travers le monde.

Certains ont l’usage de monter en pèlerinage sur la tombe de Rabbi Chim’on le jour de Lag Ba-‘omer, afin d’y prononcer de nombreuses prières et supplications, ainsi que des chapitres des Téhilim.
Nos maîtres enseignent dans la Guémara Baba Batra (78b) :
« Faisons les comptes ! » Faisons le compte du monde et évaluons la perte occasionnée par l’accomplissement d’une Mitsva en comparaison au gain qu’elle rapporte, ainsi que le gain que rapporte une faute en comparaison à la perte qu’elle occasionne.
C'est-à-dire : Chacun se doit, avant d’accomplir un acte, de méditer pour savoir si cet acte plait à Hachem. Par conséquent, avant de prendre la décision de monter en pèlerinage à Lag Ba-‘omer pour visiter les tombes des Tsaddikim, de réfléchir et méditer correctement afin de définir si son voyage est réellement « rentable » de tous les points de vues, pour ne pas que ses efforts soient vains.

Le Sédé H’emed écrit que c’est le 33ème jour du ‘omer que furent dévoilés les secrets de la Torah à Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï, et c’est ce jour qu’il reçut l’ordination. C'est pourquoi nous nous réjouissons ce jour-là. Il atteste que c’est ainsi qu’ont écrit les Guéonim de la ville Tibériade, de son temps.

Rabbénou H’aïm VITTAL écrit :
« J’ai vu mon maître le ARI Zal se rendre sur la tombe de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï et sur celle de Rabbi El’azar son fils, le jour de Lag Ba-‘omer. Il y est resté- lui et les gens qui l’accompagnaient - durant 3 jours. C’était lorsqu’il est arrivé la première fois d’Égypte (car le ARI était devenu orphelin de son père lorsqu’il était encore enfant, et avait trouvé refuge avec sa mère auprès de son oncle en Egypte), mais j’ignore s’il maitrisait déjà la sagesse extraordinaire qu’il atteint plus tard. Le Rav Rabbi Yonatan SAGUISS m’a attesté qu’avant que je ne vienne apprendre la Torah de mon maître, le ARI Zal avait pris son fils et l’avait emmené sur la tombe de Rabbi Chim’on. Il lui fit sa première coupe de cheveux comme le veut la tradition. Il donna ensuite un grand festin dans la joie. » Rabbénou H’aïm VITTAL conclut en disant : « Je n’ai écrit tout ceci que pour montrer que cet usage est fondé. »

Le Gaon Rabbi Yona NAVON (le maître du H’YDA. Il ne possède pratiquement pas sa pareille dans le domaine de la décision Halah’ique. Il faisait partie des grands de Jérusalem. Il était aussi un grand H’assid et Kabbaliste. Il a disparu par la faute de la génération à l’âge de 47 ans, en 5510, 1760) écrit que selon l’usage répandu dans la ville de Jérusalem, on fait une grande fête lors de la première coupe de cheveux de l’enfant, par affection pour la Mitsva de laisser les coins de la tête sans y couper les cheveux, ce qui signifie que l’on ne coupe pas complètement les cheveux qui se trouvent dans les côtés de la tête, et ainsi nous accomplissons la Mitsva « Vous ne couperez pas les coins de la tête. »

Qu’il en soit la volonté d’Hachem que le mérite de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï et Rabbi El’azar son fils nous protège à nous tous, ainsi qu’à tout le peuple d’Israël, et que nous méritions de faire une Téchouva sincère, qui amènera la Guéoula (la rédemption finale) très rapidement, AMEN.

Lorsqu’on a le doute si l’on a compté le ‘Omer ou non

Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer le cas de celui qui a oublié de compter un jour du ‘omer, et nous avions précisé que cette personne n’est pas autorisée à poursuivre son compte avec la bénédiction pendant les jours suivants. Ceci en raison de la divergence d’opinions parmi les décisionnaires médiévaux sur le fait de considérer la Mitsva de compter le ‘omer comme une seule Mitsva qui se déroule sur 49 jours, ou bien comme plusieurs Mitsvot indépendantes qui s’accomplissent pendant les 49 jours du compte.

En effet, si l’on considère le compte de chaque jour comme une Mitsva indépendante, dans ce cas, celui qui a oublié de compter un jour peut poursuivre son compte, puisque le compte de chaque jour est une Mitsva indépendante qui n’a aucun lien avec le compte de la veille. Au même titre que celui qui n’a pas mis les Téfilines un jour (qu’à D. ne plaise !), doit de façon certaine continuer à les mettre le lendemain, puisqu’il n’y a aucun lien entre l’omission de la Mitsva de Téfilines durant un jour et la poursuite de l’accomplissement de cette Mitsva durant les jours suivants.

Par contre, si l’on considère la Mitsva du compte du ‘omer comme une seule Mitsva qui s’étend sur plusieurs jours, dans ce cas, celui qui a oublié de compter un jour ne peut plus poursuivre son compte, car en perdant le compte durant un seul jour, il a en même temps perdu l’accomplissement de la Mitsva dans son intégralité, et de ce fait, il ne peut plus compter. Telle est l’opinion du Ba’al Halah’ot Guédolot, selon qui celui qui n’a pas compté le ‘omer durant un seul jour, ne peut plus poursuivre son compte durant les jours suivants.

Du point de vue de la Halah’a, puisque les décisionnaires médiévaux réfutent majoritairement l’opinion du Ba’al Halah’ot Guédolot sur ce point, par conséquent, celui qui a oublié de compter le ‘omer durant un jour, doit continuer à compter durant les jours suivants. Cependant, puisque l’interdiction de prononcer une bénédiction en vain est un grave interdit, car il contient la mention du Nom d’Hachem en vain, nous préférons opter pour une attitude qui protège le risque de prononcer une bénédiction en vain, et de ce fait, celui qui a oublié de compter le ‘omer durant un jour, doit poursuivre son compte les jours suivants, mais sans réciter la bénédiction de « ‘Al Séfirat Ha-‘omer », afin de prendre en considération l’opinion du Ba’al Halah’ot Guédolot, et en application du principe de « Safek Bérah’ot Lé-Hakel ».

À présent, concernant notre sujet, puisqu’il a été expliqué que nous prenons en considération l’opinion du Ba’al Halah’ot Guédolot au moins vis-à-vis de la bénédiction, il semblerai apparemment qu’un homme qui a le doute s’il a oui ou non compté le ‘omer (ou bien qui doute s’il a oui ou non compté correctement, par exemple, dans le cas où il a prié seul et qu’il doute à présent s’il a oui ou non compté le compte juste), même s’il doit poursuivre son compte chaque jour, malgré tout, il n’est pas autorisé à réciter la bénédiction sur son compte, car nous devons prendre en considération l’opinion du Ba’al Halah’ot Guédolot selon qui, lorsqu’un homme a oublié de compter un jour, il ne peut plus poursuivre son compte du ‘omer.

Mais du point de vue de la Halah’a, le Din n’est pas tranché ainsi, car c’est seulement lorsqu’on sait de façon certaine que l’on n’a pas compté le ‘omer, que l’on doit poursuivre le compte sans réciter la bénédiction, afin de prendre en considération l’opinion du Ba’al Hala’hot Guédolot.
Mais lorsqu’on n’est pas certain de cet oubli et qu’on n’en a seulement le doute, il n’y a pas à prendre en considération l’opinion du Ba’al Halah’ot Guédolot dans ce cas, car de toute façon, la majorité des décisionnaires médiévaux ne tranche pas selon son opinion sur ce point.
Par conséquent, de façon essentielle selon la Halah’a, lorsqu’on a le doute si l’on a oui ou non compté le ‘omer la veille, on poursuit le compte de façon ordinaire en récitant la bénédiction.

En conclusion :
Lorsqu’on a le doute si l’on a oui ou non compté le ‘omer la veille, on poursuit le compte de façon ordinaire les jours suivants en récitant la bénédiction. Par contre, si l’on est certain de ne pas avoir compté la nuit précédente, ou que l’on a compté de façon incorrecte, on ne peut plus réciter la bénédiction sur le compte.

Les femmes peuvent-elles compter le ‘Omer ?

Nous connaissons la Halah’a selon laquelle, les femmes sont exemptes de toute Mitsva positive liée au temps (c’est à dire, une Mitsva qu’il faut réaliser, mais qui est tributaire d’un temps, comme la Mitsva de Tsitsit qui n’est relative qu’à la journée, ou la Mitsva de Loulav qui n’est relative qu’à la fête de Souccot, ou d’autres exemples).
Excepté pour certaines Mitsvot auxquelles les femmes sont soumises, pour certaines raisons particulières, comme la Mitsva d’allumer la H’anoukya, ou la lecture de la Méguila, puisque les femmes ont-elles aussi bénéficié des miracles commémorés par ces Mitsvot.
Mais en général, les femmes sont exemptes des Mitsvot positives liées au temps.
C’est donc pour cette raison que les femmes sont exemptes de la Mitsva de compter le ‘omer, puisqu’il s’agit d’une Mitsva positive liée au temps.

Cependant, il est expliqué dans les Poskim (décisionnaires) qu’il y a des Mitsvot pour lesquelles même si les femmes ne sont pas soumises, elles peuvent les réaliser, comme le compte du ‘omer ou autre. C’est ce que font de nombreuses femmes en accomplissant la Mitsva de Soucca, et d’autres Mitsvot liées au temps, et cela, bien qu’elles soient exemptes de cette catégorie de Mitsvot.

Mais on peut apparemment émettre une remarque sur un tel usage.
En effet, il est rapporté dans le Yérouchalmi (Chabbat chap.1, Halah’a 2) :
« Toute personne exempte d’une chose, mais qui la réalise malgré tout, est qualifiable de « Hedyott » (Imbécile ou ignorant). »
Apparemment, il n’est donc pas convenable pour une femme d’accomplir des Mitsvot desquelles elle est exempte.
De plus, cette remarque est encore plus difficile vis-à-vis des propos de nos maîtres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale. Parmi eux Rabbénou Tam, le RAMBAN, le RAHA, RYTBA, et d’autres), selon lesquels, les femmes peuvent également réaliser des Mitsvot desquelles elles sont exemptes, alors que des propos de nos maîtres, il en ressort qu’elles seront qualifiables de « Hedyott » (Imbécile ou ignorant).

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita rétabli l’opinion des Richonim, en citant l’explication de notre maître le Méïri, dans ses commentaires sur la Guémara Roch Ha-Chana (33a), où il écrit que l’on est qualifiable de « Hedyott » (Imbécile oui ignorant) seulement lorsqu’on accompli un acte duquel tout le monde est exempt (les hommes comme les femmes). Ce qui n’est pas le cas pour une Mitsva positive liée au temps, puisque les hommes y sont soumis. Dans ce cas, il n’est donc pas justifié de dire que la personne qui la réalise est qualifiable de « Hedyott » (c’est ainsi qu’écrivent également le RAMBAN, et d’autres).
Nous comprenons donc pourquoi les femmes peuvent réaliser des Mitsvot desquelles elles sont exemptes.

Il en est de même pour la Mitsva de compter le ‘omer. Les femmes qui le désirent peuvent tout à fait accomplir cette Mitsva, au même titre que toutes les autres Mitsvot, mais elles ne peuvent en aucun cas réciter la Bérah’a sur le compte du ‘omer, car du point de vue de la Halah’a, nous optons pour l’opinion de MARAN, l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ (chap.17 et chap.589) qui interdit aux femmes de réciter la Bérah’a sur une Mitsva de laquelle elles sont exemptes. Toute femme qui récite malgré tout la Bérah’a sur une telle Mitsva, s’introduit elle-même dans une situation de risque de « Bérah’a Lévatala » (Bénédiction prononcée en vain).
Ce qui n’est pas le cas selon l’opinion du RAMA, et selon l’usage de nombreux Ashkénazes, selon qui, les femmes sont autorisées à réciter la Bérah’a d’une Mitsva de laquelle elles sont exemptes.

Hormis tout ceci, il est à noter que selon l’opinion de nos maîtres les Kabbalistes, il est bon que les femmes s’abstiennent totalement de compter le ‘omer, même sans Bérah’a, pour des raisons Kabbalistiques qu’il serait difficile d’expliquer ici.C’est pourquoi, selon notre tradition, les femmes ne comptent pas du tout le ‘omer.

Autres coutumes de deuil pendant le ‘Omer.

La tradition est répandue de ne pas se couper les cheveux pendant le ‘omer.
Selon la tradition Ashkénaze, jusqu’au 33ème jour du ‘omer, mais selon la tradition Séfarade, jusqu’au 34ème jour au matin (comme nous l’avons expliqué au sujet du mariage pendant le ‘omer).

Certains Séfarades adoptent la tradition Ashkénaze pour la coupe des cheveux, et dès le soir du 33ème jour du ‘omer, ils se coupent les cheveux. Ceux qui s’autorisent cela, parmi les originaires des communautés du moyen orient, ont sur qui s’appuyer.

Les personnes qui craignent la parole d’Hachem, ont également la vigilance de ne pas se raser la barbe pendant le ‘omer. Certains décisionnaires l’autorisent pour quelqu’un qui souffre énormément lorsqu’il ne se rase pas, car le Radbaz (Rabbenou David Ben Zimra, contemporain de MARAN) écrit que pour ce genre de chose qui n’est pas réellement une obligation instaurée par nos sages, mais seulement une tradition dès l’instant où il y a une souffrance comme celle-ci, on peut autoriser.

Cependant, il est très souhaitable de maintenir cette tradition observée par nos ancêtres depuis des temps reculés, de ne pas se raser la barbe pendant le ‘omer (en particulier, jusqu’à Rosh H’odesh Iyar).

Les femmes ne sont pas concernées par l’interdiction de se couper les cheveux pendant le ‘omer, car même lors d’un véritable deuil sur un proche qui décède (où l’homme n’a pas le droit de se couper les cheveux durant les 30 jours de deuil), MARAN, l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ tranche (Y.D chap.390, parag.5) que les femmes ne sont pas concernées par cette interdiction, et peuvent se couper les cheveux immédiatement après les 7 jours de deuil.

Même si effectivement le Rama objecte sur place, et tranche que les femmes doivent elles aussi attendre 30 jours pour se couper les cheveux, nous – juifs Séfarades – ne devons retenir que l’opinion de MARAN sur ce point, comme l’écrit notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations)
Si c’est ainsi, à fortiori, pour la tradition de deuil pendant le ‘omer, où une femme n’a pas besoin de veiller à ne pas se couper les cheveux.

Le Din est le même pour la période de « Ben Hamétsarim » (entre le 17 Tamouz et le 9 Av), où l’interdiction de se couper les cheveux ne concerne que les hommes uniquement. Les femmes sont autorisées à se couper les cheveux.

La Mitsva de compter le ‘Omer

Il est écrit dans la Torah (Vayikra 21 – 15) :
« Vous compterez pour vous, dès le lendemain du Chabbat, depuis le jour où vous apporterez le ‘omer du balancement, 7 semaines pleines. »

Selon l’explication transmise à nos H’ah’amim (et citée dans la Guémara Ménah’ott 65b), le sens des termes « dès le lendemain du Chabbat » employés dans ce verset, indique en réalité le lendemain du 1er Yom Tov de Pessah’, qui est un jour de cessation d’activité (« Chabbatonn », de la racine « Chabbat »). (C’est cela que visent les termes « dès le lendemain du Chabbat », le lendemain du 1er jour de Pessah’, qui est un jour comme Chabbat. C’est pourquoi, dés la sortie du 1er Yom Tov de Pessa’h – après la prière de ‘Arvit - on commence à compter le ‘omer.)

Le compte du ‘omer depuis le soir du 16 Nissan, jusqu’à la fin des 7 semaines, qui font 49 jours, est une Mitsva positive ordonnée par la Torah.

Cependant, il est écrit (Dévarim 16 – 9) :
« Tu compteras pour toi 7 semaines, depuis le moment où la faucille est dans le blé, c’est là que tu commenceras à compter. », c'est-à-dire, depuis le moment où l’on va moissonner le blé pour l’offrande du ‘omer. Or, de notre époque, où le Beth Ha-Mikdach est détruit, nous n’avons plus la Mitsva de moissonner le blé du ‘omer, ni la Mitsva de l’offrande du ‘omer, et c’est pourquoi, de notre époque, la Mitsva de compter le ‘omer n’est plus que par institution de nos H’ah’amim, en souvenir du Beth Ha-Mikdach.

Par conséquent, dans la formule du « Léchèm Yih’oud » que l’on a l’usage de dire avant de compter le ‘omer, il est juste d’omettre la phrase « Kémo Chékatouv Ba-Torah Ousfartèm Lah’èm … » (« comme il est écrit dans la Torah : « Vous compterez pour vous… »), car la Mitsva de compter le ‘omer n’est plus ordonnée par la Torah (mais elle reste une totale obligation par ordonnance de nos H’ah’amim).

(En réalité, selon la RAMBAM et le RAAVYA, il n’y a aucun lien entre la Mitsva de moissonner le blé du ‘omer et la Mitsva de compter le ‘omer, et selon leur opinion, la Mitsva de compter le ‘omer reste ordonnée par la Torah, même de notre époque.

Malgré tout, la Halah’a n’est pas tranchée selon leur avis sur ce point, mais uniquement selon l’opinion de MARANN, l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ - dont nous avons accepté les décisions Halah’ique – qui tranche que le compte du ‘omer est aujourd’hui une Mitsva ordonnée par nos H’ah’amim, puisque telle est l’opinion de Rav Haï Gaon, des Tossafott, du ROCH, de l’auteur du ‘Itour, du RACHBA, du RAN, et d’autres…)
La Mitsva de compter le ‘omer s’accomplit chaque jour du ‘omer, et c’est pourquoi nous récitons la Bérah’a sur cette Mitsva chaque jour avant de compter.

Toutefois, l’auteur du Halah’ot Guédolott tranche que si l’on a oublié de compter un jour, on ne peut plus poursuivre le compte, puisque l’on ne peut effectuer un compte en sautant des chiffres (car si l’on compte : « 1, 2, 4,.. » on ne compte pas de façon correcte. De même, si l’on oublie un jour du compte du ‘omer, il n’y a plus de solution, et le compte n’est plus qualifiable de tel).

Du point de vue de la Halah’a, si l’on a oublié de compter un jour, on peut continuer à compter les autres jours, car la Mitsva de compter chaque jour est totalement indépendante et n’est pas liée aux autres jours.
Cependant, puisque nous prenons en considération le grand principe de SAFEK BERAH’OT LEHAKEL (Lors d’un doute sur la récitation d’une Bérah’a, nous allons à la souplesse, et nous ne la récitons pas), concernant la Bérah’a, nous prenons donc en considération l’opinion de l’auteur du Halah’ot Guédolott.
Par conséquent, lorsqu’on a oublié de compter un jour, on continue à compter les autres jours, mais sans réciter la Bérah’a.

Le moment de compter le ‘omer est la nuit. Cependant, si l’on a oublié de compter un soir, on peut rattraper le compte dans la journée sans réciter la Bérah’a, et l’on poursuivra le compte les soirs suivants avec la Bérah’a.

Les femmes qui désirent compter le ‘omer sans Bérah’a, sont autorisées à le faire.Ce sujet sera développé plus tard, avec l’aide d’Hachem.

Usages de deuil pendant le ‘Omer

Selon la tradition répandue dans toutes les communautés d’Israël, on ne célèbre pas de mariages pendant les jours du compte du ‘omer, depuis Pessah ’jusqu’au 34ème jour du ‘omer.

La source de cette tradition est rapportée dans les Réponses Halah’iques des Guéonim (Sages d’Israël qui vécurent juste avant la période médiévale où vécurent les Richonim).

En effet, cette coutume a pour raison le deuil des élèves de Rabbi ‘Akiva, comme il est rapporté dans le Guémara Yévamott (62b) :
Rabbi ‘Akiva avait 12 000 paires d’élèves (24 000). Ils sont tous décédés entre Pessah’ et Chavou’ot, parce qu’ils ne se respectaient pas mutuellement. Ils sont tous morts de Askéra (maladie qui provoque l’étouffement).

La raison pour laquelle on célèbre de nouveau les mariages dés le 34ème jour du ‘omer, est expliquée dans le livre Ha-Manhig (page 72b), de Rabbi Avraham Bar Natann Ha-Yarh’i, le RAAVAN, qui a vécu dans la ville de Lunel (France), et décédé au début du 13ème siècle.

Il cite Rabbénou Zérah’ya Ha-Lévi, (le RAZA l’auteur du Maor) qui a trouvé un livre ancien, provenant d’Espagne, dans lequel il est écrit que les élèves de Rabbi ‘Akiva sont tous morts entre Pessah’ et « Pross ‘Atseret » (‘Atseret est le nom de la fête de Chavou’ot).

Mais que veut dire « Pross » ?
« Pross » veut dire « la moitié ». (C'est-à-dire, la moitié de la période qui précède Chavou’ot), comme on enseigne au sujet de Pessah’ :
« On commence à questionner au sujet des Halah’ot relatives à Pessa’h, 30 jours avant. »
Le laps de temps de 30 jours avant une fête représente donc la « période avant la fête ». La moitié de ce temps représente 15 jours.

« Pross ‘Atseret » veut donc dire 15 jours avant Chavou’ot. C’est ainsi qu’expliquent certains autres Richonim, en disant que si l’on retire effectivement 15 jours des 49 jours qu’il y a entre Pessah’ et Chavou’ot, il reste exactement 34 jours.

Cependant, dès le matin du 34ème jour, il est permis de célébrer des mariages, car concernant le deuil, nous avons la règle de MIKTSAT HAYOM KEKOULO (une partie de la journée équivaut à toute la journée), et puisque s’est écoulée une partie du 34ème jour, il n’est pas nécessaire d’observer davantage les règles du deuil.

Mais selon la tradition des Achkénazes, on célèbre les mariages dés le 33ème jour du ‘omer, conformément à l’opinion du RAMA (chap.493), car selon eux, les élèves de Rabbi ‘Akiva ont cessé de mourir au 33ème jour du ‘omer, comme l’ont écrit plusieurs Richonim (parmi eux, l’auteur du Manhig). Ils possèdent en effet, un enseignement qui leur a été transmis, et selon lequel, ils ont cessé de mourir dès le 33ème jour du ‘omer.
Même au soir du 33ème jour du ‘omer, certains Achkénazes ont l’usage de célébrer des mariages.Il est permis de célébrer des fiançailles que l’on appelle de nos jours « Tnaïm » ou « Chidouh’im » (officialisation du futur mariage) pendant la période du ‘omer en diminuant la joie et en se contentant de chanter seulement avec la bouche sans accompagnement musical (H’azonn ‘Ovadia – Yom Tov page 258 parag.32).

jeudi 7 avril 2011

La fête de Pessah’ – La fête des Matsot

La Torah appelle la fête de la liberté par le nom de « fête de Péssah’ » mais aussi par le nom de « fête des Matsot ».

Notre maître le Rav Ovadia Yossef Chlita explique cette double appellation par l’image suivante :
Un roi, entouré de ses ministres, sortit pour une partie de chasse. Soudain, il aperçoit un jeune berger qui joue admirablement bien de la flûte. Le roi s’approche du jeune homme et entame une conversation. Il constate qu’il est d’une grande intelligence et très cultivé. Le roi décide de le prendre dans son palais et d’en faire un membre de son foyer. En très peu de temps, le jeune berger s’élève dans la hiérarchie jusqu’à devenir ministre des finances par décision du roi. Le jeune berger devenu ministre était très apprécié des habitants du royaume, car il les faisait bénéficier de plusieurs souplesses sur les différentes taxes et impôts. Mais les autres ministres étaient jaloux de lui, et ils n’hésitèrent pas à le calomnier aux oreilles du roi, en allant jusqu’à déclarer que le ministre des finances volait le roi.

Le roi fut dans l’obligation de convoquer son ministre et de lui demander des comptes sur ses biens personnels. Le jeune ministre se présenta à la convocation royale, et justifia avec sagesse la droiture de ses actes.

Mais le ministre de la justice qui le détestait particulièrement, se tourna vers le roi en lui demandant de se rendre immédiatement, accompagné de tous les ministres, au domicile du ministre des finances, et d’y réaliser une perquisition surprise. Le roi accepta et se rendit avec tous les ministres au domicile du ministre des finances. Le ministre des finances leur montra l’intégralité de sa maison, une demeure meublée de façon modeste, sans le moindre trésor d’or ou d’argent comme le prétendaient ses ennemis.

En allant d’une pièce à l’autre, les ministres constatèrent qu’une pièce restait fermée. Ils en demandèrent la raison au ministre, mais celui-ci supplia le roi de ne pas ouvrir cette pièce car elle contient des objets qui lui sont personnels et qu’il a honte de montrer en public. Mais le roi ordonna que l’on ouvre cette pièce. Lorsque la pièce fut ouverte, ils constatèrent qu’elle ne contenait qu’un bâton, une sacoche de berger et une flûte. Les ministres furent pris de stupéfaction. Le roi demanda des explications au ministre des finances et celui-ci répondit :

« Majesté ! Depuis le jour où tu m’as choisis et où tu m’as retiré de mes troupeaux pour me prendre sous ta protection dans ton palais royal, je n’ai jamais fais preuve d’orgueil ni d’arrogance, et chaque jour je pénétrais dans cette pièce afin de me souvenir à tout jamais de ma situation antérieure, pour ne pas m’élever sur les autres. Chaque jour, je restais un moment dans cette pièce en jouant de la flûte, afin de ne pas oublier que je n’étais qu’un berger, et que c’est uniquement grâce à Hashem que j’ai trouvé grâce aux yeux du roi qui m’a élevé au rang où je me trouve aujourd’hui. »

En constatant tout cela et en entendant les propos du ministre des finances, le roi enlaça son ministre et l’embrassa. Les ministres vinrent eux aussi lui serrer la main en lui présentant leurs excuses.

A partir de cette image, on peut expliquer un Midrach :
Le roi David a sa notoriété de part et d’autre : son bâton et sa sacoche d’une part, la tour de David d’autre part. Mordéh’aï a sa notoriété de part et d’autre : une couronne d’or d‘une part, un vêtement de deuil et de la cendre d’autre part.
Ce Midrach vient en réalité illustrer la droiture de David et de Mordéh’aï, qui n’ont jamais oublié leur situation antérieure même si Hashem les a élever à un rang de gloire et d’honneur, et ils se sont toujours conduit avec humilité.

Il en est de même pour la fête de Péssah’ qui symbolise le miracle de la sortie d’Egypte, notre délivrance de l’esclavage vers la liberté. Cependant, afin que nous ne soyons pas pris d’orgueil, nous appelons également cette fête par le nom de « fête des Matsot » qui rappelle notre pauvreté lors de notre esclavage en Egypte où nous mangions un pain de misère, et ceci afin de toujours nous rappeler notre situation antérieure, et nous conduire ainsi avec humilité et soumission.

« Tu raconteras à ton fils »

Question :

Accomplit-on la Mitsva de « Tu raconteras à ton fils » le soir du Séder, même lorsqu’on enseigne le miracle de la sortie d’Egypte à ses filles, ou bien la Mitsva n’est accomplie que lorsqu’on raconte exclusivement à ses fils ?

Réponse :

Au sujet de la Mitsva d’enseigner aux enfants le miracle de la sortie d’Egypte le soir de Péssah’, il est dit dans la Torah : « Tu raconteras ton fils ». C’est pourquoi nous avons l’usage de laisser les enfants poser les 4 questions, et le père répond à chacun selon ses capacités intellectuelles, en leur racontant le miracle de la sortie d’Egypte, que ce soit par la lecture de la Haggada, ou en ajoutant d’autres éléments.
Mais en réalité, on peut se poser la question si l’essentiel de cette Mitsva s’accomplit aussi avec des filles, car il est tout de même écrit explicitement dans la Torah « Tu raconteras à ton fils », ce qui sous entend que les filles ne sont pas incluses dans cette Mitsva. Mais il y matière à dire que le terme employé par la Torah n’est pas un terme exhaustif mais uniquement un terme approprié au contexte traité dans une Paracha précise.

Notre grand maître le Rav Chlita s’est longuement étendu sur ce sujet dans son livre Chou’t H’azon ‘Ovadia (chap.21), et il cite une preuve selon laquelle les filles sont également incluses dans cette Mitsva. En effet, le Téroumat Ha-Déchen écrit qu’il est interdit de donner une Matsa nouvelle à un enfant la veille de Péssah’, afin que la Matsa soit quelque chose de nouveau pour l’enfant et que l’on puisse dialoguer avec lui du sujet de la Matsa (comme nous le disons dans la Haggada : « Je ne parle que du moment où la Matsa et le Maror sont placés devant toi »). Le Maguen Avraham ajoute sur les propos du Téroumat Ha-Déchen qu’il en est de même pour une petite fille, afin que la Matsa soit pour elle aussi une chose nouvelle le soir du Séder. Nous pouvons donc en déduire que les filles sont elles aussi concernées par la Mitsva de « Tu raconteras à ton fils ».

Notre maître ajoute une preuve supplémentaire à partir de la Guémara Péssah’im (116a) où il est enseigné que si l’enfant est intelligent, c’est lui qui posera les questions et c’est le père qui y répondra. Si l’enfant n’est pas intelligent (ou n’a pas la capacité intellectuelle suffisante pour poser les questions), c’est la femme qui les posera.
Cette Guémara prouve donc que lorsque la Torah dit « Tu raconteras à ton fils », cela ne vient pas exclure les filles, mais au contraire, elles sont elles aussi incluses dans cette Mitsva, car lorsqu’un homme n’a pas d’enfant en mesure de poser les questions, c’est à sa femme de le faire. Nous en déduisons donc que l’essentiel de la Mitsva réside dans le fait de raconter la sortie d’Egypte à ses fils ou à ses filles ou à son épouse.

En conclusion :Les filles sont également incluses dans la Mitsva de « Tu raconteras à ton fils », et il faut leur raconter de façon la plus détaillée l’histoire de la sortie d’Egypte, afin d’accomplir la Mitsva ordonnée par la Torah pour cette nuit là.

L’interdiction de travailler la veille de Péssah’

Il est interdit de travailler la veille de Péssah’ à partir de l’heure de H’atsot (moitié de la journée, qui correspond en Israël à environ 12h42 et en France à environ 13h46).

Il existe 2 raisons à cet interdit :
Selon Rachi et le Méïri (sur Péssah’im 50a), on craint que l’on en vienne à s’attarder dans son travail et à négliger les préparatifs du Séder.

Selon d’autres commentateurs, cet interdit a pour raison le fait qu’à l’époque du Temple de Jérusalem, il était interdit à quiconque d’effectuer un travail la veille de Péssah’ à partir de H’atsot (moitié de la journée) puisque c’est à partir de ce moment que chacun offrait son sacrifice de Péssah’. Or, même le reste de l’année, lorsqu’une personne offrait un sacrifice au Temple, cette personne n’avait pas le droit de travailler durant toute la journée. Mais puisque le sacrifice de Péssah’ n’était offert que durant l’après midi de la veille de Péssah’, ce n’est que durant ce laps de temps qu’il était interdit de travailler. De plus, même si nous n’avons malheureusement plus le Temple de Jérusalem, l’interdiction de travailler la veille de Péssah’ après ‘Hatsot est encore en vigueur, puisqu’il a été décrété par le Sanhedrin de Jérusalem, ce décret a donc effet pour l’éternité, comme c’est le cas pour tous les décrets de nos maîtres, dont la vigueur persiste même si la raison disparaît.

Cette explication semble être la plus importante selon la Halah’a.

Dans certains endroits, on a la tradition d’interdire le travail la veille de Péssah’ même avant H’atsot, comme tel est l’usage à Jérusalem.

Nos maîtres ont interdit de travailler la veille de Péssah’ après H’atsot uniquement s’il s’agit d’un véritable travail comme fabriquer des objets divers ou coudre des vêtements nouveaux. Mais il est permis de réparer des objets comme retoucher des vêtements déchirés.

De même, il est permis de faire du commerce ou des affaires, il est également permis d’écrire ou de cirer des chaussures. Il est aussi permis de se couper les ongles.

Par contre, il est interdit de se couper les cheveux ou de se raser, sauf si l’on se coupe les cheveux ou l’on se rase soi même (ou par un coiffeur non juif). Même dans ce cas, il est préférable de le faire avant H’atsot.
Dans les endroits où l’on a la tradition de ne pas travailler même avant H’atsot, il faut veiller à se couper les cheveux ou à se raser le 13 Nissan (ou le soir du 14).

Question : Quelle quantité de Matsa doit-on consommer le soir de Pessah’ ?

Réponse :
Le soir du Seder de Pessah’, l’obligation est de consommer au total 3 fois la quantité de Kazaït de Matsa. Le Kazaït correspond à 27 g. Malgré tout, il y a matière à s’imposer la H’oumra (rigueur) de consommer 4 ou même 5 quantités de Kazaït de Matsa, comme nous allons l’expliquer.
Le Seder de Pessah’ établie par notre grand et saint maître, Rachi, comme nous l’avons déjà expliqué, est le suivant :
Kadèch ; Ourh’ats ; Karpass ; Yah’ats ; Maguid ; Roh’tsa ; Motsi Matsa ; Maror ; Korèh’ ; Choulh’an ‘Orèh’ ; Tsafounn ; Barèh’ ; Hallel ; Nirtsa.
Lorsqu’on arrive à l’étape de « Motsi Matsa », le chef de famille prend les 3 Matsot qui se trouvent dans le plateau du Seder, disposées une entière au dessus, une entière au dessous, et la demi que l’on a brisé au moment de « Yah’ats » au milieu. Il attrape les Matsot dans ses mains et récite la Bérah’a de « Ha-Motsi », et ensuite la Bérah’a de « ‘Al Ah’ilatt Matsa ». Nous avons l’usage de lâcher la Matsa inférieure après avoir récité la Bérah’a de Ha-Motsi, et l’on garde en mains uniquement la Matsa supérieure ainsi que la demi pour réciter « ‘Al Ah’ilatt Matsa ». Le chef de famille consomme un Kazaït de chacune des 2 Matsot. Il consomme donc 2 fois la quantité de Kazaït en une seule consommation. Mais les convives pour lesquels il n’y a pas assez en 1 Matsa ½ pour consommer 2 fois la quantité de Kazaït, le chef de famille leur donnera un peu de chacune des 2 Matsot et leur ajoutera à partir d’autres Matsot pour arriver à la quantité de Kazaït. Les convives – qui ne consomment pas des Matsot qui se trouvent dans les mains du chef de famille - ne sont donc pas tenus de consommer 2 quantités de Kazaït, et il leur est suffisant – selon tous les avis - d’en consommer qu’un seul.
Les convives ne consomment donc lors de « Motsi Matsa » qu’un seul Kazaït. Même le chef de famille, si pour une raison quelconque n’a consommé qu’un seul Kazaït, il est quitte Bédi’avad (a posteriori) de son obligation. Par manque de temps, nous ne pouvons nous étendre davantage sur les explications de ce Din.
Ensuite, lorsqu’on arrive à « Korèh’ », on prend une quantité de Kazaït de la 3ème Matsa qui se trouve dans le plateau du Seder, on la joint à une quantité de Kazaït de Maror (herbes amères) et on trempe le tout dans la H’arossete en disant : « En souvenir du Temple, selon l’opinion de Hillel ». On consomme ensuite le tout en s’accoudant sur la gauche. Au total, le chef de famille a consommé jusqu’à présent 3 quantités de Kazaït de Matsa, alors que les convives en ont consommé seulement 2.
Lorsqu’on arrive à la fin du repas à Tsafounn, on consomme de la Matsa qui a été cachée en dessous la nappe pour l’Afikomann (lors de « Yah’ats », on a brisé la Matsa du milieu en 2 parties et l’on a confié une des 2 parties à un convive pour qu’il la préserve pour l’Afikomann. C’est de cette Matsa que l’on consomme à présent pour « Tsafounn »). On consomme de cette Matsa une quantité supplémentaire de Kazaït (pour les autres convives, on donnera d’une autre Matsa et on ajoutera un peu de la Matsa de l’Afikomann.) Cette Matsa doit être aussi consommée accoudé. Il faut être très vigilant à consommer cette quantité de Kazaït de l’Afikomann en étant accoudé, car si l’on oublie de s’accouder, il faudra la consommer de nouveau et il est fort probable que l’on ne s’acquittera pas de son obligation puisque cette consommation se fera de façon forcée, ce qui ne constitue pas une consommation conforme à la Halah’a.
Certain s’imposent la H’oumra (rigueur) de consommer 2 quantités de Kazaït, un en souvenir du Sacrifice de Pessah’, et un en souvenir de la Matsa qu’ils consommaient avec le Sacrifice de Pessah’. Le chef de famille a donc jusqu’à présent consommé 5 quantités de Kazaït s’il s’impose la rigueur d’en consommer 2 pour « Tsafounn ». Sinon, il en aura consommé 4. Alors que les convives en consomment 4 s’ils s’imposent la rigueur. Sinon, ils n’en consomment que 3.

En conclusion :
Pour « Motsi Matsa », le chef de famille consomme 2 quantités de Kazaït de Matsa. Les autres convives qui ne consomment pas de la Matsa qui se trouve dans les mains du chef de famille, ne consomment qu’un seul Kazaït.Pour « Korèh’ », chacun consomme un seul Kazaït de Matsa. Pour « Tsafounn », chacun consomme un seul Kazaït de Matsa. Certains s’imposent la rigueur d’en consommer 2 quantités de Kazaït.

L’interdiction de consommer de la Matsa ou de prendre un repas la veille de Péssah’, et le statut de la Matsa ce jour-là

La veille de Péssa’h (14 Nissan), il est interdit de consommer de la Matsa, afin que l’on puisse la consommer avec appétit lors du Séder.
Par contre, le soir du 14 Nissan (le soir qui précède le Séder), il est permis de consommer de la Matsa.

Il est permis de consommer de la Matsa appelée « Masta ‘Ashira » (galette douce pétrie uniquement avec des jus de fruits ou du vin sans le moindre ajout d’eau) même la journée du 14 Nissan (veille de Péssa’h), car on ne peut s’acquitter de son obligation de consommer la Matsa le soir du Séder avec une telle Matsa puisque la Torah exige un « pain de misère » (Péssah’im 36a), c’est pourquoi il est permis de la consommer.
Par contre, s’il s’agit d’un gâteau fait à base de farine de Matsa (Matsa ordinaire pétrie à l’eau) à laquelle on a ajouté du miel ou du vin ou autre, et que l’on ensuite enfourné, un tel gâteau ne peut être consommé la veille de Péssah’.
La veille de Péssah’, il est permis de consommer une Matsa qui a été frite ou bouillie.

La veille de Péssah’, dès la 10ème heure du jour (en heures saisonnières, c'est-à-dire 3 heures avant la sortie des étoiles. En Israël, vers 15h30 environ, et en France vers 17h30 environs), il est interdit de prendre un repas même s’il n’est pas accompagné de Matsa, afin de consommer la Matsa avec appétit, et le fait de manger à un tel moment peut entraîner un rassasiement qui freinera l’appétit lors de la consommation de la Matsa le soir du Séder. Cependant, il est permis de consommer des fruits ou des légumes ou bien du riz même après la 10ème heure de la journée, à la condition de ne pas s’en remplir le ventre.

La Matsa avec laquelle on s’acquitte de son obligation le soir de Péssah’ doit être une Matsa « Chémoura » (surveillée) depuis la moisson des blés. Ce qui signifie que dès la moisson des blés, toutes les dispositions ont été prises pour que les grains de blés n’aient aucun contact avec l’eau. Il est très juste de se procurer de la Matsa Chémoura « fabriquée à la main ».
Etant donné que de nombreux problèmes de Cacherout liés à la Matsa peuvent se poser, il faut veiller à acheter uniquement des Matsot vendues sous un contrôle rabbinique officiel. De notre époque, il existe Barouh’ Hachem dans le commerce des Matsot fabriquées à la main sous un contrôle très rigoureux et il est très facile de se procurer de telles Matsot pour le Séder.

On ne doit réciter la bénédiction « …Acher Kiddéchanou Bé-Mitsvotav Vé-Tsivanou ‘Al Ah’ilat Matsa » que le soir du Séder, mais pour les autres jours de la fête où la consommation de la Matsa n’est pas une obligation, on ne récite pas cette bénédiction.

Le Gaon auteur du livre Chou’t Véhéchiv Moché (tome Orah’ H’aïm chap.28) traite du cas de la personne qui a consommé involontairement de la Matsa la veille de Péssah’. Doit-elle réciter le Birkat Ha-Mazon ou pas ? En effet, selon la Halah’a, une personne qui consomme un aliment interdit ne récite ni bénédiction initiale ni bénédiction finale, comme l’écrit le RAMBAM (chap.1 des règles relatives aux bénédictions Halah’a 19) et comme le tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.196). Il semble apparemment que cette personne ne doit pas réciter le Birkat Ha-Mazon après avoir consommé par inadvertance de la Matsa la veille de Péssah’, puisqu’elle a consommé un aliment interdit.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita cite une preuve selon laquelle cette personne doit réciter le Birkat Ha-Mazon, car un malade en danger qui doit manger le jour de Yom Kippour, récite le Birkat Ha-Mazon, comme le tranchent les décisionnaires. Il est vrai que dans une autre situation où un malade en danger doit consommer des aliments interdits comme de la viande non Cacher, il ne récite aucune bénédiction sur ces aliments, il y a malgré tout une différence entre un aliment qui est de part lui même interdit à la consommation comme de la viande non Cacher, et un aliment permis mais qui est momentanément interdit comme de la nourriture Cacher le jour de Yom Kippour ou de la Matsa la veille de Péssah’.

Par conséquent, une personne qui a consommé par inadvertance de la Matsa la veille de Péssah’, doit réciter le Birkat Ha-Mazon.

Seder de Pessah’ : Maror – Choulh’an ‘Oreh’ - Tsafoun

Maror
Le soir de Pessah’, chaque individu a l’obligation de consommer le Maror (les herbes amères) en quantité de Kazaït (27 g).

L’appellation « Maror » inclus plusieurs sortes de légumes différents, mais aujourd’hui, l’usage en vigueur dans la plupart des endroits – en particulier dans les communautés Séfarades – est d’utiliser des feuilles et des cœurs de laitue pour accomplir la Mitsva de Maror.

Il faut être très vigilant dans la consommation des feuilles de laitue, et de ne choisir que des productions spéciales qui poussent sans vers, comme « ‘Alé Katif » ou « H’assalat » (2 productions israéliennes), ou autres… qu’il suffit de rincer afin retirer les mouches ou autre, et elles sont ensuite permises à la consommation.

(Il faut être très méfiant lors de l’achat de la laitue, et de n’acheter uniquement la laitue qui pousse sous un contrôle rabbinique fiable, qui atteste que la laitue ne contient pas de vers, car malheureusement, il existe des gens malhonnêtes qui emballent la laitue dans des sachets de nylon, en affirmant qu’elle est sans la moindre présence de vers).

Si l’on ne parvient pas à se procurer une telle laitue qui pousse sans vers, il est souhaitable de ne pas consommer du tout de feuilles de laitue, et de se contenter des cœurs blancs de la laitue, en les vérifiant soigneusement de toute présence de vers. Même si l’on est certain de pouvoir vérifier correctement les feuilles de laitue, il faut malgré tout avoir conscience qu’il est quasiment impossible de vérifier la laitue, car même après de nombreuses vérifications, lorsqu’on place les feuilles de laitue sur un papier face aux rayons du soleil, nous pouvons voir des dizaines de vers sortir de la laitue et monter sur le papier. C’est pourquoi il ne faut pas se fier à cette vérification, même si l’on se trouve dans un endroit où il n’y a pas de laitue sans risque de présence de vers. Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita a instauré cela depuis de nombreuses années, lorsqu’on ne trouve pas de laitue qui pousse sans vers, on consomme uniquement les cœurs blancs de la laitue, qu’il suffit de vérifier correctement, et ils sont ensuite permis à la consommation.

Il est souhaitable d’utiliser uniquement la partie du cœur de la laitue, qui sort à l’extérieur de la terre lors de la pousse, et non la partie basse de la laitue qui reste en dessous du niveau du sol, puisque selon certains décisionnaires, cette partie de la laitue n’est pas valable pour la Mitsva de Maror.

Choulh’an ‘Ore’h (le repas)
La table doit être dressée le soir de Pessah’, et l’on doit prendre le repas dans la joie.
Cependant, on doit être vigilant lors du repas, et de ne pas manger exagérément toutes sortes d’aliments, afin que l’on puisse ensuite consommer l’Afikomann avec appétit, sans avoir à se forcer, car on ne sera pas quitte de cette consommation, et il faudra recommencer. C'est pourquoi les dames responsables de la préparation des plats de la fête doivent faire en sorte de ne pas cuisiner des plats trop nombreux ni trop lourds afin que tous les membres du foyer puissent s’acquitter de l’obligation de consommer l’Afikomann. Par contre, pour le repas de la journée, elles pourront cuisiner tous les plats qu’elles désirent.

Tsafoun
Après avoir terminé le repas, on consomme l’Afikomann (qui est la demi prendra une autre Matsa), en quantité de Kazaït (27 g), en souvenir du Korbann Pessah’ (le Sacrifice de Pessah’ qui était consommé dans le rassasiement.

Certains s’imposent d’en consommer 2 fois Kazaït (2 fois 27 g) : 1 en souvenir du Korbann Pessah’ et 1 en souvenir de la Matsa que l’on consommait avec le Korbann.

Mais selon le strict Din, une seule quantité de Kazaït suffit.
On ne récite aucune Bérah’a avant de consommer l’Afikomann.
On doit veiller à consommer l’Afikomann avec appétit et en s’accoudant (à gauche).
Si l’on est tellement rassasié, au point d’être écœuré par la consommation de l’Afikomann, on n’est pas quitte de son obligation de consommer l’Afikomann, car une consommation forcée n’est pas qualifiable de consommation.

C'est pourquoi il faut prêter attention à cela lors du repas, comme nous l’avons expliqué plus haut.
De même, il faut veiller à consommer l’Afikomann en s’accoudant (à gauche), car si l’on ne s’est pas accoudé, il faut remanger l’Afikomann, et l’on peut en arriver à une consommation forcée.

Seder du soir de Pessah’ - Kadech

Le célèbre Seder de Pessah’ « Kadech – Ourh’ats – Karpass – Yah’ats – Maguid – Roh’tsa – Motsi – Matsa – Maror – Koreh’ – Choulh’an Oreh’ – Tsafoun – Bareh’ – Hallel – Nirtsa » a été instauré par le Saint Rachi.

C’est cet ordre-là que toutes les communautés d’Israël respectent le soir de Pessah’, comme cela est imprimé dans les différents Mah’zorim et Hagadot.

Nous pouvons glorifier Hachem puisque de notre époque, nous trouvons en tout endroit, des livres de « Hagada de Pessah’ » revus et corrigés, dans lesquels il est expliqué de façon très claire, comment célébrer le Seder de Pessah’.

Chaque chef de famille se doit d’agir avec clairvoyance et de se procurer une Hagada rédigée selon l’opinion des Grands de la Génération.

(Nous suggérons la Hagada de Pessah’ « H’azonn Ovadia » qui fut rédigée il y a des dizaines d’années par notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita. Elle est écrite dans un langage claire et accessible à tous, et de plus, on y trouve les Halah’ot du Seder, écrites de façon très explicite).

Le vin sur lequel nous récitons Boré Péri Ha-Guéfenn durant toute l’année, ainsi que pour le soir de Pessah’, doit être véritablement constitué d’une majorité de raisins (certains imposent d’avantage).

On ne peut pas réciter la Bérah’a de Boré Péri Ha-Guefen sur un vin contenant une grande quantité (majorité) d’eau, de sucre ou d’autres ingrédients, mais uniquement Chéhakol Nihya Bidvaro, au même titre que l’on récite Chéhakol Nihya Bidvaro sur n’importe quelle autre boisson qui n’est pas du vin.

Il en est de même pour une boisson qui ne contient que 10 % de jus de raisins, on récitera Chéhakol Nihya Bidvaro sur une telle boisson.

On ne peut réciter la Bérah’a de Boré Péri Ha-Guéfenn sur un vin que lorsqu’on a la certitude qu’il s’agit d’un véritable vin et non d’un vin « falsifié », et qu’il répond aux exigences de la tradition des Séfarades, selon l’opinion de MARANN, l’auteur du Beth Yossef. Cette condition s’applique également aux vins qui sont sous le contrôle de prestigieux organismes de Cacherout, qui collent des étiquettes sur les bouteilles où il est écrit « la Bérah’a de ce vin est Boré Péri Ha-Guéfenn, même selon l’opinion de Marann, l’auteur du Beth Yossef ». Il ne faut pas se fier aveuglément à de telles étiquettes, car certains interprètent les propos du Beth Yossef sur ce point, de façon fausse et non conforme à la tradition de Séfarades qui ne récitent la Bérah’a de Boré Péri Ha-Guefen uniquement sur un vin qui est constitué véritablement d’une majorité de raisins.

Certains producteurs de vins Cachers (israéliens) exigent – pour des raisons de Cacherout ou de qualité – que leurs vins soient constitués véritablement d’une majorité de raisins. Parmi eux : KARMEL MIZRA’HI – RAMAT HAGOLAN – CASTEL et d’autres… On peut réciter la Bérah’a de Boré Péri Ha-Guefen (ainsi que Kiddouch et les 4 verres de Pessah’) sur ces vins, sans le moindre doute. De même pour les vins sous le contrôle du Beth Din « BADATS BETH YOSSEF » (sous la haute autorité de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita), on peut réciter la Bérah’a de Boré Péri Ha-Guefen sur ces vins sans le moindre doute. En France il semble que ce problème n’est pas d’actualité, car les producteurs sont très méticuleux à l’égard de la qualité du vin ou du jus de raison.

On doit boire – pour chacun des 4 verres – la quantité minimale de 1 Révi’it (81 g ou 8.1 cl) de vin, sans la moindre interruption.

Si l’on a bu seulement la quantité de Rov Révi’it (la majorité de Révi’it, 45 g ou 4.5 cl) de vin, on est quitte de ce verre, et on n’est pas tenu d’en boire un autre.

Une personne que le vin indispose, et qui se contente de boire uniquement la quantité minimale de Rov Révi’it (4.5 cl) à chaque verre, doit veiller à boire un Révi’it complet (8.1 cl), au moins au 3ème ou au 4ème verre, sinon il ne pourra pas réciter la Bérah’a finale de ‘Al Ha-Guefen qui ne se récite que lorsqu’on a consommé au minimum la quantité de 1 Révi’it (8.1 cl) en une seule fois.

Une personne indisposée par le vin peut s’acquitter de son obligation avec du jus de raisin (Cacher Le Pessah’), à la condition qu’il soit constitué d’une majorité de raisins.

Cas pratiques sur Birkat Ha-Ilanott

Il apparaît dans les propos des Poskim (décisionnaires) qui traitent sur le moment précis où l’on doit réciter Birkat Ha-Ilanott, que le moment propice à cette Bérah’a est le mois de Nissan, car c’est là où généralement les arbres bourgeonnent et sortent leurs fleurs.

Mais aux États-Unis, il existe un problème qui se produit certaines années, puisqu’il arrive qu’au mois de Nissan, les arbres n’aient pas encore commencé à fleurir.

D’où la question, est-il possible de réciter Birkat Ha-Ilanott au mois d’Iyar ?

L’auteur du Sefer Ha-Echkol (du RAAVAD, l’un de nos maîtres les Richonim) écrit à la page 68 :
« …pas exclusivement durant le mois de Nissan, mais à la 1ère fois dans l’année où l’on voit la fleur de l’arbre… »

Ainsi écrit également le RYTBA (Rabbénou Yom Tov Ben Avraham Al ACHVILI) dans ses commentaires sur la Guémara Roch Hachana (11a), et voici ses propos :

« …pas seulement pendant le mois de Nissan, mais en réalité, chaque région selon la période de bourgeonnement de ses arbres… » Fin de citation. C’est ainsi qu’écrivent de nombreux autres Poskim.

Par conséquent, il est permis à chaque région de réciter Birkat Ha-Ilanott selon la période dans laquelle se produit le bourgeonnement des arbres, puisqu’il n’y a pas de Din exclusif à Nissan, mais seulement concernant le bourgeonnement du printemps qui a lieu généralement au mois de Nissan.

Si le bourgeonnement s’est achevé, et que les fruits commencent à sortir dans l’arbre, il n’est plus possible de réciter Birkat Ha-Ilanott. Même si les fruits ne sont pas encore sortis, mais que les fleurs sont tombées, il n’est plus possible de réciter Birkat Ha-Ilanott, car la Bérah’a concerne seulement le bourgeonnement des arbres qui correspond seulement à l’éclosion de la fleur de l’arbre. Par contre, si une partie des fruits commence à sortir, mais qu’il reste encore des fleurs et des bourgeons dans l’arbre, on peut encore réciter Birkat Ha-Ilanott sur cet arbre.

On récite Birkat Ha-Ilanott uniquement sur des arbres fruitiers, et non sur des arbres stériles qui ne donnent aucun fruit. Cependant, si l’on a récité la Bérah’a sur des arbres stériles (par ignorance ou par accident - Bédi’avad), on ne doit pas recommencer la Bérah’a lorsqu’on verra des arbres fruitiers.

On ne doit réciter la Bérah’a que lorsqu’on voit au moins 2 arbres. Selon le Din, il est suffisant de réciter la Bérah’a, même sur 2 arbres de la même espèce, mais la personne qui récite la Bérah’a sur de nombreuses espèces (en 1 seule fois) est digne de louanges.

Il y a une divergence d’opinions Halah’ique concernant des arbres que l’on a fait pousser en greffant 2 espèces différentes ensemble, comme l’arbre qui donne le Etrog que l’on greffe avec un citronnier, ou autre exemple similaire :

Certains Poskim tranchent qu’il est interdit de réciter Birkat Ha-Ilanott sur de tels arbres, puisque leur existence va à l’encontre de La Volonté du Créateur (puisqu’il est interdit selon la Torah de planter un arbre constitué de 2 graines d’espèces différentes), il n’est donc pas compatible de remercier Hachem pour cela.

Certains autres Poskim sont d’avis qu’il est permis de réciter Birkat Ha-Ilanott sur de tels arbres, puisque la Bérah’a traite de la globalité de la création, et l’on peut donc réciter Birkat Ha-Ilanott sur des arbres greffés.

Bien qu’en réalité, on ne peut empêcher une personne désirant réciter Birkat Ha-Ilanott sur de tels arbres, cependant, Léh’atéh’ila (à priori), il ne faut pas réciter la Bérah’a de Birkat Ha-Ilanott sur des arbres greffés, en raison du principe de SAFEK BRAH’OT LEHAKEL (chaque situation où il y a un doute si l’on doit faire une Bérah’a ou pas, on ne doit jamais la faire, et une divergence d’opinions Halah’ique constitue un doute).

Par contre, il est permis de réciter Birkat Ha-Ilanott sur des arbres qui sont encore dans leur cycle des 3 premières années depuis leur plantation (‘Orla), et même si normalement de tels arbres sont interdits au profit, puisqu’ils n’ont pas été plantés dans l’interdiction, il est permis de réciter la Bérah’a sur ces arbres.

Information importante
Lors d’une récente Halacha Yomit, nous avons établi qu’il n’était pas nécessaire que le riz soit certifié Cacher Lé-Pessah’ puisqu’il n’est pas considéré comme du H’amets, et qu’il est suffisant de le vérifier correctement.Cependant, il s’avère que certains riz sont enrobés d’amidon de blé, et de ce fait, il faut absolument s’assurer lorsqu’on achète du riz pour Pessah’, qu’il n’y a pas le moindre de doute sur sa Cacheroutt.

Birkatt Ha-Ilanott

Lorsqu’on sort durant le mois de Nissan, et que l’on voit des arbres (fruitiers) qui ont produit des fleurs, on doit réciter la Bérah’a suivante :

« Barouh’ ata a.d.o.n.a.ï Elohénou Mélèh’ Ha’Olam chélo h’isser bé’olamo kéloum ouvara vo bériyott tovott véilanott tovott lehanott bahèm béné adam ».

Traduction :

Tu es Bénis Hachem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre D. Roi du Monde, qui n’a rien négligé dans son univers où il y a créé de bonnes créatures, ainsi que de bons arbres, afin d’en faire profiter les êtres humains

Nos maîtres ont instauré cette Bérah’a, du fait que le bourgeonnement des arbres est un phénomène qui se renouvelle de façon périodique, et l’homme peut admirer le fait qu’Hachem fait refleurir des arbres desséchés (explication donnée par Rabbi Aharonn Ha-Lévi – le RAHA, dans Pékoudatt Halévyim sur la Guémara Brah’ot 43b). Il ne faut réciter cette Bérah’a qu’une seule fois dans l’année et pas davantage.

Les femmes récitent elles aussi Birkatt Ha-Ilanott au mois de Nissan, et bien qu’elles sont généralement exemptes de toutes les Mitsvot positives liées au temps (c'est-à-dire les ordonnances religieuses que l’on a le devoir d’accomplir et qui ne sont en vigueur que durant un certain temps, par exemple la Mitsva des 4 espèces – le Loulav, que l’on accomplit lors de la fête de Soukkot), elles récitent cependant Birkatt Ha-Ilanott.

On peut expliquer la raison à cette exception grâce à l’explication de l’auteur du Touré Evenn, sur Méguila 20b.

Il écrit que lors de la Mitsva d’apporter les prémisses agricoles au Beth Ha-Mikdach (les Bikourim), les femmes étaient également soumises à cette obligation, bien que cette Mitsva n’était plus en vigueur au-delà de H’anouka. Malgré cela, la Mitsva de Bikourim n’est pas qualifiable de « Mitsva positive liée au temps », car c’est uniquement lorsque les exigences de la Mitsva empêchent sa réalisation que celle-ci est qualifiée de « Mitsva positive liée au temps ». Tandis que le fait que la Mitsva de Bikourim ne soit pas en vigueur au-delà de H’anouka, n’est causé que par le fait que l’on ne trouve plus de fruits dans les champs à cette période de l’année. Autrement dit, ce sont les exigences de la nature et non celles de la Mitsva qui le veulent ainsi, car le cas échéant, la Mitsva de Bikourim serait encore en vigueur à cette période. De ce fait, la Mitsva de Bikourim n’est pas qualifiée de « Mitsva positive liée au temps ».

Il en est exactement de même au sujet de Birkatt Ha-Ilanott. Cette Bérah’a pourrait être récitée n’importe quand si ce n’est que la période de bourgeonnement des arbres correspond au mois de Nissan. Par conséquent, les femmes récitent elles aussi Birkatt Ha-Ilanott. D’autres détails sur ce sujet seront expliqués dans la prochaine Halah’a.

Cachérisation de la table et du plan de travail

Pour des ustensiles en plastique, le mode de Cachérisation dépend du mode d’utilisation de l’ustensile :

Si l’on a utilisé l’ustensile à froid, il est suffisant de le nettoyer correctement ; si l’on a utilisé l’ustensile en tant que Kéli Cheni, c'est-à-dire, en ayant transvidé à l’intérieur de cet ustensile des aliments provenant d’une marmite, il faut déverser de l’eau bouillante provenant d’un Kéli Richonn sur toute la surface de l’ustensile. Nous avons déjà expliqué qu’il est possible de faire cela au moyen du Koumkoum électrique directement sur l’ustensile en plastique.

Par conséquent, la toile cirée (qui est faite de plastique) qui est étendue sur la table durant toute l’année, et sur laquelle il y a lieu de craindre que l’on a renversé des aliments H’amets à chaud durant toute l’année, il est possible de la Cachériser en la nettoyant très minutieusement, et en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Kéli Richonn sur toute sa surface. On peut aussi la Cachériser en la lavant à l’eau bouillante.

Si l’on a mangé à table durant toute l’année sans la recouvrir d’une nappe, nous avons l’usage dans ce cas de la nettoyer très minutieusement et ensuite de déverser de l’eau bouillante sur toute la surface de la table comme on l’a mentionné plus haut. Si l’on ne désire pas déverser de l’eau bouillante sur la table par crainte qu’elle ne se détériore ou pour toute autre raison, il est permis de consommer sur cette table pendant la fête de Pessah’ en étendant une nouvelle nappe ou une nouvelle toile cirée.

Il en est de même pour le plan de travail qui se trouve dans la cuisine. Il est possible de le Cachériser pour Pessah’ en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Kéli Richonn sur toute sa surface, après l’avoir soigneusement nettoyé. De même, il faut Cachériser les éviers de la maison (même s’ils sont en porcelaine ou en grès) en déversant de l’eau bouillante à partir d’un Kéli Richonn sur toutes leurs surfaces, et ce procédé est suffisant. Certains s’imposent la H’oumra (rigueur) de recouvrir le plan de travail et l’évier de papier aluminium.

Rabbénou Yéhouda Hé-H’assid écrit qu’étant donné que les lois relatives à la Hag’ala sont très nombreuses et très détaillées, il est souhaitable de désigner un homme de Torah afin de surveiller la Cachérisation des ustensiles. De même, chaque fois que s’éveille une question concernant les lois relatives à Pessah’, chacun se doit de consulter un véritable Talmid H’ah’am (érudit dans la Torah) afin qu’il lui indique l’attitude à adopter sur le plan Halah’ique.

Cachérisation des ustensiles pour Pessah’

Il y a interdiction d’utiliser durant Pessah’, la vaisselle que l’on utilise durant toute l’année, puisque cette vaisselle a absorbé du H’amets.

Les lois de la Cachérisation des ustensiles pour Pessah’ sont complexes aussi bien du point de vue Halah’ique, que du point de vue technique.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita nous a clarifié – à travers ses cours et ses nombreux ouvrages – les lois relatives à la Cachérisation des ustensiles pour Pessah’.

Le procédé de Cachérisation de tout ustensile dépend de son utilisation, puisque nous avons un principe selon lequel, un ustensile « rejette comme il absorbe » (Kébol’o, Kah’ Polto).

Par conséquent, un ustensile dans lequel on a fait cuire du H’amets au moyen d’un liquide - comme une marmite ou une casserole sur le feu - doit être cachérisé par Hag’ala, c'est-à-dire, être immergé à l’intérieur d’un ustensile qui se trouve sur le feu, et qui est remplie d’eau bouillante. Il faut impérativement que l’eau bouillante dans laquelle on va immerger l’ustensile à cachériser soit celle qui se trouve à l’intérieur du Kéli Richonn (dans une marmite qui se trouve sur le feu).

(C'est-à-dire, il faut immerger l’ustensile à Cachériser, exclusivement dans un ustensile contenant de l’eau bouillante et qui se trouve encore sur le feu, et non dans de l’eau qui a bouilli sur le feu et qui a été ensuite transvidée dans un autre ustensile, car ce nouvel ustensile s’appelle « Kéli Chéni ». Or, l’eau bouillante qui se trouve dans un Kéli Chéni, n’a pas la capacité suffisante pour causer le rejet de ce qui est absorbé dans les parois de l’ustensile à Cachériser.)

C’est pourquoi, les couteaux, cuillères et autres couverts peuvent être Cachérisé en les immergeant dans l’eau bouillante de la bouilloire électrique (Koumkoum), en trempant d’abord un côté du couteau, et ensuite l’autre côté.

Avant la Hag’ala, il faut veiller à nettoyer correctement l’ustensile de toute trace de saleté ou de rouille.
Les broches et les grilles que l’on utilise directement avec le feu, sans la présence du moindre liquide, nécessitent une Cachérisation par Libounn, c'est-à-dire, un passage à la flamme jusqu’à produire des étincelles, ce qui correspond au stade où le métal devient rouge.

Il en est de même pour un ustensile dans lequel on fait cuire un gâteau sur les feux de la gazinière, durant toute l’année. La Cachérisation de cet ustensile ne peut se faire que par Libounn total, c'est-à-dire, jusqu’à produire des étincelles.

Mais généralement, les marmites ne sont pas assez résistantes pour supporter ce genre de traitement, et c'est pourquoi il faut acheter des marmites spécialement pour Pessah’.

Mais par contre, une marmite dans laquelle on a cuit du H’amets avec un liquide, cette marmite est tout à fait cachérisable par immersion dans de l’eau bouillante (Hag’ala).

La grille qui se trouve au-dessus des feux de la gazinière doit être nettoyée et immergée dans de l’eau bouillante.

Si l’on a déversé de l’eau bouillante sur la grille de la gazinière, elle est Cachère Lé-Pessah’.
nous avons expliqué qu’il faut utiliser durant Pessah’ uniquement des ustensiles qui n’ont pas absorbés de H’amets, c'est-à-dire, des ustensiles neufs (ou des ustensiles réservés pour Pessah’), ou bien des ustensiles qui ont été cachérisés pour Pessah’. En général, le procédé de Cachérisation d’ustensile correspond à son mode d’utilisation.

Des assiettes ou des plats qui ont contenus du H’amets à chaud, qui n’ont jamais servis comme Kéli Richonn (le Kéli Richonn est l’ustensile qui cuit l’aliment sur le feu), mais seulement comme Kéli Cheni, puisqu’on y a seulement transvidé le contenu du Kéli Richonn (exemple : on a fait cuire des pâtes dans une marmite. La marmite s’appelle « Kéli Richonn », car c’est elle qui a contenu l’aliment durant la cuisson sur le feu. Si l’on transvide ensuite ces pâtes dans un plat en inox, ce plat s’appelle « Kéli Chéni »), le procédé de Cachérisation d’un Kéli Chéni respecte son mode d’utilisation, et il suffira donc de déverser de l’eau bouillante provenant du Kéli Richonn, sur le plat en inox de notre exemple (on peut le faire à partir de l’eau que l’on fait bouillir avec le Koumkoum). Un Kéli Cheni est à fortiori cachérisable par immersion (Hag’ala) dans un Kéli Richonn qui se trouve sur le feu.

Les Poskim débattent sur le procédé de cachérisation d’une poêle à frire, dans laquelle on a frit du H’amets avec de l’huile.

A-t-elle le statut d’une marmite ou d’une casserole dans laquelle on fait cuire des aliments H’amets, et qu’il suffit de cachériser par Hag’ala (immersion dans de l’eau bouillante, encore sur le feu), ou bien étant donné qu’on n’utilise pas beaucoup de liquide pour la friture (juste un peu d’huile), son statut serai plutôt celui d’une broche à rôtir, qu’il faut passer à la flamme (Libounn) ? Selon la tradition des Séfarades, il est suffisant de cachériser cette poêle à frire par Hag’ala, mais selon la tradition des Achkénazes, il faut la cachériser par Libounn (passage à la flamme).

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita précise que même selon la tradition des Achkénazes, il n’est pas nécessaire dans ce cas là, de procéder à un Libounn total de la poêle, en allant jusqu’à produire des étincelles. Il suffit de procéder à un Libounn « léger », de sorte à atteindre simplement un niveau de chaleur tel, que si l’on place un brin de paille sur la paroi extérieure, celle-ci brûlera.

Tout ustensile qui a contenu du H’amets à froid, comme un ustensile en argent ou en or, ou bien le frigidaire ou le congélateur, et que l’on veut utiliser pour Pessah’, ne nécessite aucune Cachérisation, et il est suffisant de le nettoyer correctement.

Les ustensiles en terre (qui ont contenu le H’amets à chaud), n’ont aucun moyen de Cachérisation, même si on les passe à la flamme (Libounn), ils restent interdits à l’utilisation.

Les ustensiles en verre qui ont contenus du ‘H’amets, et que l’on veut utiliser pour Pessah’, ne nécessitent aucune Cachérisation, et selon l’opinion de MARANN, l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, il est suffisant de les rincer correctement. Cependant, selon la tradition des Achkénazes, il est nécessaire de cachériser par Hag’ala, les verres que l’on veut utiliser pour Pessah’, exactement comme pour un ustensile de lait en verre, qui a absorbé de la viande à chaud (selon la tradition Achkénaze).

Les ustensiles en porcelaines qui ont contenus du H’amets à chaud, ont le même statut que les ustensiles en terre, qui n’ont aucun moyen de Cachérisation, même selon la tradition des Séfarades.

Il faut s’efforcer au maximum d’effectuer les diverses Cachérisations, seulement après avoir laissé les ustensiles au repos, sans avoir été utilisés pendant au moins 24 heures. Il est permis de cachériser par Hag’ala (immersion dans l’eau bouillante) des ustensiles viandes et des ustensiles laits les uns après les autres, dans le même grand ustensile.