vendredi 29 avril 2011

Autres coutumes de deuil pendant le ‘Omer.

La tradition est répandue de ne pas se couper les cheveux pendant le ‘omer.
Selon la tradition Ashkénaze, jusqu’au 33ème jour du ‘omer, mais selon la tradition Séfarade, jusqu’au 34ème jour au matin (comme nous l’avons expliqué au sujet du mariage pendant le ‘omer).

Certains Séfarades adoptent la tradition Ashkénaze pour la coupe des cheveux, et dès le soir du 33ème jour du ‘omer, ils se coupent les cheveux. Ceux qui s’autorisent cela, parmi les originaires des communautés du moyen orient, ont sur qui s’appuyer.

Les personnes qui craignent la parole d’Hachem, ont également la vigilance de ne pas se raser la barbe pendant le ‘omer. Certains décisionnaires l’autorisent pour quelqu’un qui souffre énormément lorsqu’il ne se rase pas, car le Radbaz (Rabbenou David Ben Zimra, contemporain de MARAN) écrit que pour ce genre de chose qui n’est pas réellement une obligation instaurée par nos sages, mais seulement une tradition dès l’instant où il y a une souffrance comme celle-ci, on peut autoriser.

Cependant, il est très souhaitable de maintenir cette tradition observée par nos ancêtres depuis des temps reculés, de ne pas se raser la barbe pendant le ‘omer (en particulier, jusqu’à Rosh H’odesh Iyar).

Les femmes ne sont pas concernées par l’interdiction de se couper les cheveux pendant le ‘omer, car même lors d’un véritable deuil sur un proche qui décède (où l’homme n’a pas le droit de se couper les cheveux durant les 30 jours de deuil), MARAN, l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ tranche (Y.D chap.390, parag.5) que les femmes ne sont pas concernées par cette interdiction, et peuvent se couper les cheveux immédiatement après les 7 jours de deuil.

Même si effectivement le Rama objecte sur place, et tranche que les femmes doivent elles aussi attendre 30 jours pour se couper les cheveux, nous – juifs Séfarades – ne devons retenir que l’opinion de MARAN sur ce point, comme l’écrit notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, dans son livre ‘HAZON OVADIA – Yom Tov (page 261, voir les annotations)
Si c’est ainsi, à fortiori, pour la tradition de deuil pendant le ‘omer, où une femme n’a pas besoin de veiller à ne pas se couper les cheveux.

Le Din est le même pour la période de « Ben Hamétsarim » (entre le 17 Tamouz et le 9 Av), où l’interdiction de se couper les cheveux ne concerne que les hommes uniquement. Les femmes sont autorisées à se couper les cheveux.

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